Les droits et garanties pendant le maintien en rétention

Les droits de l’étranger maintenu en rétention sont énumérés à l’article 36 de la loi n° 02-031.  L’étranger peut, pendant toute cette période, demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin ou d’un avocat et communiquer avec le consulat de son pays ou avec une personne de son choix. C’est ici à l’étranger d’en faire la demande.

Un registre tenu dans les locaux de rétention mentionne :

  • l’état civil des personnes retenues et les conditions de leur maintien (article 35 de la loi) ;
  • le fait que l’étranger a été informé de ses droits au moment de la notification de maintien. Il doit d’ailleurs signer (« émarger») le registre pour prouver qu’il a reçu cette information (article 36) ;
  • les mesures et opérations permettant son identification dont il a pu faire l’objet pendant sa rétention (article35).

Attention

Dans ce cadre, un lien peut être fait avec les autorités consulaires et constituer une violation de la Convention de Genève dans le cas où l’étranger est demandeur d’asile [Cf. Asile]

Le procureur du Roi doit être immédiatement informé du maintien d’un étranger en rétention (article 34).

Pendant toute la durée du maintien de l’étranger, le procureur du Roi doit se déplacer sur les lieux pour vérifier les conditions de maintien et, pour cela, peut se faire communiquer le registre (article 36).

Notes

1 – Loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, promulguée par le dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003, publiée en arabe au Bulletin officiel n° 5160 du 13 novembre 2003 et en français au Bulletin officiel n° 5162 du 20 novembre 2003