La procédure de maintien en rétention

L’article 34 de la loi n° 02-031prévoit que cette décision est prise par l’administration (par dérogation au principe selon lequel seule l’autorité judiciaire peut priver une personne de liberté). C’est pourquoi on parle de rétention administrative. Mais il ne précise pas l’autorité administrative compétente. Comme pour les mesures d’éloignement et pour les mêmes raisons (v. ci-dessus), cette décision ne peut être prise que par le ministre de l’intérieur ou un agent de son administration à qui il aurait accordé une délégation de signature.

Il précise en revanche que la décision doit être notifiée par écrit et être motivée en droit, c’est à dire viser ou citer les textes sur lesquels elle est fondée, et en fait, c’est à dire expliciter les éléments qui la rendent nécessaire : existence d’une mesure d’éloignement, impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement sans délai mais possibilité de le faire dans un délai compatible avec la durée de la rétention, le temps de réserver une place dans un avion par exemple, et nécessité de s’assurer de la personne pendant ce délai, en raison du risque qu’elle prenne la fuite ou de la menace que sa présence constitue pour l’ordre public par exemple.

La décision de rétention administrative est prise pour une durée initiale de 24 heures maximum (article 35 de la loi).

L’étranger doit être immédiatement informé de ses droits, par l’intermédiaire d’un interprète « le cas échéant », c’est à dire s’il ne comprend pas suffisamment la langue arabe. Si l’administration ne le propose pas spontanément, il ne faut donc pas hésiter à le demander expressément.

Notes

1 – Loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, promulguée par le dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003, publiée en arabe au Bulletin officiel n° 5160 du 13 novembre 2003 et en français au Bulletin officiel n° 5162 du 20 novembre 2003