Si l’exécution d’une décision de refus d’entrée à une frontière terrestre n’implique aucune mesure d’exécution (l’étranger reste dans le pays frontalier), aux frontières maritimes et aérienne en revanche, elle implique de renvoyer l’étranger. Le dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 02-031 précise que la décision de refus d’entrée est « exécutoire d’office », c’est-à-dire que la PAF peut renvoyer l’étranger non-admis sur le territoire de force, sans délai, mais la loi ne désigne pas directement le pays de renvoi.
Toutefois, l’article 37 de la loi n°02-031 indique que « lorsque l’entrée au territoire marocain par voie aérienne ou maritime est refusée à un étranger, l’entreprise de transport qui l’a acheminé est tenue de ramener cet étranger, sans délai, à la requête des autorités compétentes chargées du contrôle aux postes frontières, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise ou, en cas d’impossibilité, dans le pays qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis ».
On peut en déduire que, contrairement à la reconduite et à l’expulsion [cf. reconduite à la frontière : le pays de renvoi et expulsion : le pays de renvoi], l’étranger n’a pas son mot à dire dans le choix du pays où il sera refoulé : il s’agit en principe du pays duquel il arrive. Ce n’est que si cette solution est impossible (soit matériellement, parce qu’il n’y a pas de bateau ou d’avion qui y retourne, soit juridiquement, parce qu’il n’y est pas admissible) que la compagnie de transport peut choisir de le renvoyer dans le pays qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé (généralement celui dont il a la nationalité), ou dans un autre pays où il est admissible (c’est- à- dire pour lequel il n’a pas besoin de visa ou qui lui en a délivré un). L’article 37 de la loi n°02-03 précise que la compagnie doit le réacheminer à ses frais.
EN PRATIQUE :
Il arrive que la compagnie aérienne, la Royal Air Maroc (RAM) en général, fasse pression sur l’étranger pour qu’il paie son billet, ce qui est illégal et qu’il peut donc refuser.
Notes
1 – Loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, promulguée par le dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003, publiée en arabe au Bulletin officiel n° 5160 du 13 novembre 2003 et en français au Bulletin officiel n° 5162 du 20 novembre 2003