Les recours contre les décisions de refus d’entrée

La loi marocaine ne définit aucune procédure spéciale de recours contre une décision de refus d’entrée sur le territoire. C’est donc le recours en annulation pour excès de pouvoir de droit commun qui s’applique (articles 20 à 25 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs1) :

  • un recours administratif, gracieux (c’est à dire adressé à l’autorité administrative qui a pris la décision, en l’occurrence le directeur de la PAF) ou hiérarchique (c’est-à-dire adressé à son supérieur hiérarchique, en l’occurrence le ministre de l’intérieur) peut être introduit dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la décision. Un recours administratif introduit avant l’expiration de ce délai suspend celui-ci jusqu’à la nouvelle décision de l’administration, « expresse » (réponse écrite) ou « implicite » (absence de réponse pendant un délai de 60 jours). Cette nouvelle décision ouvre un nouveau délai de 60 jours pour faire un recours juridictionnel, c’est-à-dire devant un juge ;
  • ce recours doit être adressé au tribunal administratif. Il sera instruit par un juge rapporteur puis jugé par une chambre de 3 juges ;
  • ce recours n’est pas « suspensif » (c’est-à-dire que l’administration peut exécuter la décision et donc refouler l’étranger avant que le tribunal n’ait statué), mais il peut être accompagné d’une demande de sursis à exécution, qui permet au tribunal de suspendre l’exécution de la mesure jusqu’à ce qu’il se prononce sur sa légalité. Cependant, la demande de sursis à exécution n’est pas, en elle-même, suspensive.
  • Si le juge rejette le recours, l’étranger peut contester sa décision en faisant appel devant la cour d’appel administrative dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification cette décision. Ce recours non plus n’est pas suspensif.

EN PRATIQUE : 

Les possibilités d’action et de recours sont assez réduites car les délais d’exécution de la décision sont trop courts pour laisser le temps à la personne concernée de réagir. L’étranger aura été refoulé (ou, éventuellement, finalement admis) avant de pouvoir introduire un recours qui n’a donc aucune effectivité ni aucun intérêt.

Notes

1 – Dahir n° 1-91-225 du 10 septembre 1993 portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs, publié en arabe et en français au Bulletin officiel n° 4227 du 3 novembre 1993