L’article 17 de la loi n°02-031 dispose que sous réserve de la régularité du séjour et de celle de l’entrée au territoire marocain, et sauf dérogation, la carte de résidence est délivrée aux :
- Conjoint étranger d’un ressortissant marocain
Les demandeurs doivent produire un acte de mariage adoulaire justifiant l’union conjugale et un certificat de résidence attestant que les deux conjoints résident habituellement à la même adresse, la production de ce deuxième justificatif ajoutant une condition de communauté de vie non prévue par la loi (article 2 de l’arrêté n°505-122).
- Enfants étrangers ou apatrides d’une mère marocaine
qui n’auraient pu acquérir la nationalité marocaine en application des dispositions de l’article 7 du dahir n°1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine, si cet enfant a atteint l’âge de majorité civile, ou s’il est à la charge de sa mère.
L’arrêté ne précise pas les documents à produire par les étrangers dans cette situation.
- Ascendants étrangers d’un ressortissant marocain et de son conjoint qui sont à sa charge.
Ils doivent produire tous documents justifiant la filiation et leur prise en charge, l’article 3 de l’arrêté2 n’en précisant pas la nature.
- Père et mère étranger d’un enfant né au Maroc et résident au Maroc et ayant acquis la nationalité marocaine à la condition qu’ils exercent la représentation légale de l’enfant, le droit de garde ou qu’ils subviennent effectivement aux besoins de cet enfant.
Ils doivent produire tous documents justifiant de l’acquisition de la nationalité marocaine par l’enfant, du lien de parenté, et de la représentation légale ou du droit de garde ou de la prise en charge de l’enfant, l’article 4 de l’arrêté2 n’en précisant pas la nature.
- Conjoints et enfants mineurs d’un étranger détenteur d’une carte de résidence.
Ils doivent produire, outre la copie de la carte de résidence de l’étranger qui en est déjà titulaire, tous documents justifiant de l’union conjugale ou de la filiation.
ATTENTION
Le titulaire d’une carte de résidence n’a pas besoin de passer par la procédure de regroupement familial pour faire venir les membres de sa famille, ni par voie de conséquence de justifier de moyens d’existence suffisant pour qu’ils obtiennent un titre de séjour.
- Etrangers ayant acquis le statut de réfugié ainsi que leur conjoint et enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur majorité
Le réfugié doit produire le document justifiant qu’il a obtenu le statut de réfugié. Son conjoint et ses enfants doivent produire tous documents justifiant de l’union conjugale et de la filiation.
ATTENTION
Les conditions d’entrée et de séjour réguliers exigées par la loi n° 02-03 sont contraires, pour les réfugiés, au principe posé par l’article 31 de la convention de Genève de 1951 ( Asile ).
ATTENTION
Le statut de réfugié auquel il est fait référence est celui accordé conformément à la législation marocaine, et non celui accordé par le HCR (Asile).
EN PRATIQUE
La procédure légale n’étant pas mise en œuvre par les institutions marocaines, les réfugiés sont reconnus uniquement par le HCR et n’obtiennent pas de titre de séjour.
- Tout étranger qui justifie par tous les moyens avoir sa résidence habituelle (c’est à dire même irrégulière) au Maroc depuis plus de 15 ans ou depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ou qui est en situation régulière depuis plus dix ans.
La résidence habituelle sur le territoire est une question de pur fait et peut donc être prouvée par tout moyen. Il faut produire des documents qui prouvent la présence sur le territoire les 15 années précédant la demande (documents officiels ou d’administrations publiques bien sûr, mais également factures d’électricité, d’eau ou de téléphone au nom du demandeur, ordonnances, factures de soins, ou tout autre document nominatif, voire témoignages et attestations).
Important
Si l’article 17 de la loi ne distingue pas entre étrangers majeurs et mineurs, l’article 6 précise que les mineurs (qui ne sont pas astreints à la détention d’un titre de séjour), quand ils remplissent les conditions posés à l’article 17, se voient remettre un document de circulation (qui leur permet notamment de quitter le territoire marocain et d’y revenir).
ATTENTION
La carte de résidence d’un étranger, qui aura quitté le territoire marocain pendant une période de plus de deux ans est considérée périmée (article 18 de la loi1).
Notes
1 – Loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, promulguée par le dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003, publiée en arabe au Bulletin officiel n° 5160 du 13 novembre 2003 et en français au Bulletin officiel n° 5162 du 20 novembre 2003
2 – Arrêté n° 505-12 du 13 février 2012 fixant les documents devant être produits pour bénéficier des dispositions de l’article 17 de la loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, publié en arabe et en français aux Bulletins officiels n° 6030 du 15 mars 2012