La convention de Genève relative au statut des réfugiés

La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés1 est le fondement du droit international des réfugiés. Elle a été complétée par le protocole de New York de 1967. La convention était en effet limitée aux réfugiés de la Seconde Guerre mondiale (limitation géographique à l’Europe et limitation aux événements s’étant déroulés avant 1951). Face à de nouveaux groupes de réfugiés, il s’est très rapidement avéré nécessaire de rendre la Convention applicable à tous les cas de réfugiés, tant après 1951 que dans les zones en dehors de l’Europe.

Caractéristiques fondamentales de la Convention de Genève

  • Elle donne la définition générale du terme de « réfugié » la plus largement acceptée (art. 1.A.2) ;
  • Elle pose le principe de non-refoulement (art. 33) : c’est à dire l’interdiction pour les États de renvoyer une personne vers un territoire où elle serait en danger d’être persécutée ou d’être déplacée sur un autre territoire où elle pourrait être persécuté Il a été étendu aux demandeurs d’asile et signifie ainsi qu’on ne peut refouler une personne qui sollicite une protection internationale sans que sa demande n’ait été examinée ;
  • Elle pose le principe de l’immunité pour l’entrée irrégulière (art. 31) : c’est un élément fondamental dans la mesure où cet article prévoit pour les réfugiés l’immunité pénale et l’absence de sanctions en cas d’entrée irrégulière, exception à l’obligation de posséder document de voyage et visa. C’est une condition pour que les demandeurs d’asile puissent quitter leur pays et se réfugier dans un autre ;
  • Elle formule des standards minimaux pour le traitement des réfugiés et précise les droits et obligations des réfugiés dans le pays d’accueil.
  • Elle engage les États à coopérer avec le HCR (article 35) ;
  • Elle définit les critères qui doivent être remplis pour être reconnu réfugié (clauses d’inclusion) ;
  • Elle fixe les conditions dans lesquelles la protection de la Convention ne peut s’appliquer à des personnes qui répondent pourtant aux critères de la définition du réfugié mais qui ne « méritent» pas cette protection (clauses d’exclusion) ;
  • Elle prévoit le retrait du statut de réfugié ou son expiration, quand la protection nationale est redevenue effective (clauses de cessation).

La Convention de Genève et les conventions régionales donnent une définition du réfugié mais :

  • Elles ne précisent pas comment déterminer la qualité de réfugié (la procédure de détermination) ;
  • Elles laissent également les États souverains en matière de séjour.

Notes

1 – publiée au Bulletin officiel de l’Empire chérifien n° 2237 du 9 septembre 1955