En application de l’article 2 de l’arrêté n° 501-121, la demande de carte d’immatriculation doit être accompagnée, en plus des documents commun à tous les titres de séjour, des documents justifiant de moyens d’existence suffisants, dont la nature dépend du titre demandé.
Étudiants
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Travailleurs
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Visiteur:
Pour prétendre à la carte d’immatriculation mention « visiteur », le demandeur doit apporter la preuve qu’il peut vivre au Maroc de ses propres ressources et s’engager à n’exercer aucune activité professionnelle dans le pays (article 13 de la loi n° 02-032 et 15 du décret 2-09-6073). Il doit produire :
- un engagement à n’exercer aucune activité professionnelle au Maroc,
- les preuves de moyens d’existence suffisants (attestation bancaires, cautions fournies par des personnes solvables, etc.).
Regroupement familial
Bien que la loi ne prévoie aucune disposition relative au regroupement familial, l’article 16 du décret3 instaure la possibilité de solliciter une carte d’immatriculation au titre du regroupement familial. Les bénéficiaires du regroupement familial sont le conjoint et les enfants mineurs d’un étranger résidant légalement au Maroc.
Remarque
Le décret indique qu’un titre de séjour portant la mention « regroupement familial » est délivré aux bénéficiaires du regroupement familial, sans en préciser la nature, ni distinguer entre le conjoint et les enfants mineurs. Mais l’article 6 de la loi dispose que seuls les étrangers âgés de plus de dix-huit ans (et les mineurs de 16 à 18 ans qui veulent exercer une activité professionnelle) doivent être titulaires d’une carte d’immatriculation ou d’une carte de résidence, et que les mineurs dont l’un des parents est titulaire d’un titre de séjour reçoivent, sur leur demande, un document de circulation (cf. Le document de circulation pour étranger mineur). On peut donc en déduire que le conjoint bénéficiaire du regroupement familial reçoit une carte d’immatriculation et que les enfants mineurs reçoivent eux ce document de circulation.
Remarque
Le conjoint et les enfants mineurs d’un étranger titulaire d’une carte de résidence doivent se voir délivrer de plein droit une carte de résidence (cf. Les cas de délivrance de plein droit de la carte de résidence). Seul l’étranger titulaire d’une « simple » carte d’immatriculation est donc soumis à la procédure et aux conditions spécifiques du regroupement familial s’il veut que son conjoint et ses enfants mineurs le rejoignent au Maroc.
ATTENTION
Les réfugiés n’entrent pas en principe dans le cadre du regroupement familial
Les documents spécifiques à fournir sont :
- preuve du lien de parenté (acte de mariage, actes de naissance, etc.),
- preuves de moyens suffisants en cas de prise en charge de parents ou de prise en charge légale,
- preuve du séjour régulier de l’étranger résidant au Maroc qui est rejoint par sa famille.
ATTENTION
Ces éléments ressortent du décret, nous ne disposons toutefois que de très peu de recul et d’expérience sur ce type de procédure, qui ne semble, en pratique, fonctionner que pour les « expatriés » européens.
Soins de longue durée
Bien que la loi ne prévoit aucune disposition relative aux soins de longue durée, l’article 17 du décret3 instaure la possibilité de solliciter une carte d’immatriculation au titre d’un traitement médical de longue durée suivi au Maroc, à condition de présenter les documents médicaux justifiant d’une part de la nécessité d’effectuer une telle cure, d’autre part de la souscription d’une assurance maladie et de moyens financiers nécessaires permettant de couvrir les frais médicaux et de séjour.
Les documents spécifiques à fournir sont :
- documents médicaux justifiant de l’état de santé,
- preuve d’une affiliation à une assurance maladie,
- preuves de moyens suffisants pour couvrir les frais médicaux et le séjour (attestations bancaires, cautions de personnes solvable, etc.).
ATTENTION
Ces éléments ressortent du décret, nous ne disposons toutefois d’aucun recul ni d’expérience sur ce type de procédure.
Autorisation exceptionnelle de séjour supérieur à 3 mois mais inférieur à un an
Bien que la loi ne prévoie aucune disposition en ce sens, l’article 10 du décret3 donne aux étrangers la possibilité de solliciter une autorisation exceptionnelle de séjour pour une durée comprise entre trois mois et un an « lorsque la nature de leur présence sur le territoire marocain l’exige », formulation suffisamment vague pour laisser une large marge d’appréciation à l’administration.
Les documents à fournir se limitent, en application de l’arrêté n° 500-124, à :
- le formulaire-type complété en deux exemplaires,
- une copie du passeport,
- deux photographies d’identité,
- les documents justifiant la résidence au Maroc,
- les pièces justificatives du motif invoqué.
Notes
1 – Arrêté n° 501-12 du 13 février 2012 fixant les documents devant être joints à la demande d’obtention au de renouvellement des titres de séjour, publié en arabe et en français aux Bulletins officiels n° 6030 du 15 mars 2012
2 – Loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, promulguée par le dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003, publiée en arabe au Bulletin officiel n° 5160 du 13 novembre 2003 et en français au Bulletin officiel n° 5162 du 20 novembre 2003
3 – Décret n° 2-09-607 du 1er avril 2010 pris pour l’application de la loi n°02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, publié en arabe au Bulletin officiel n° 5831 du 19 avril 2010 et en français au Bulletin officiel n° 5836 du 6 mai 2010
4 – Arrêté n° 500-12 du 13 février 2012 relatif à l’autorisation exceptionnel de séjour, publié en arabe et en français aux Bulletins officiels n° 6030 du 15 mars 2012