La situation de l’emploi ne devrait pas être opposable aux réfugiés, reconnus par le HCR en l’absence de mise en œuvre des dispositions nationales sur les réfugiés (v. L’asile). L’article 17 de la Convention de Genève de 1951 relative aux réfugiés prévoit, en effet, que les Etats parties devraient accorder aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux étrangers, en l’espèce, pour le Maroc, celui accordé aux ressortissants de pays ayant signé une convention d’établissement, comme les Sénégalais, Algériens ou Tunisiens, qui sont dispensés de la procédure d’autorisation de travail.

EN PRATIQUE

L’administration leur oppose la situation de l’emploi. Cette pratique administrative illégale peut être contestée devant le juge. Cependant, jusqu’ici, celui-ci entérine l’exigence d’une autorisation de travail. Le fondement de sa position n’est pas clair : est-ce parce qu’il ne reconnaît pas le statut de réfugié accordé par le HCR (la loi marocaine prévoyant que c’est le ministère des affaires étrangères qui l’accorde), qu’il refuse de faire application des stipulations combinées de la Convention de Genève et des conventions d’établissement, ou tout simplement parce qu’il n’applique pas la Convention de Genève ?