L’entrée sur le territoire peut être refusée pour une des raisons suivantes (article 4 de la loi n°02-031) :

  •  l’étranger n’est pas muni des documents et justificatifs prévus ci-dessus ;
  • sa présence au Maroc constituerait une « menace à l’ordre public » ;
  • il a fait l’objet soit d’une interdiction du territoire, soit d’une expulsion.

Une interdiction du territoire ne peut fonder un refus d’entrée que si elle a été prononcée pour une durée qui n’est pas encore écoulée [Cf. Les sanctions pénales pour soustraction volontaire à l’embarquement]. Par exemple, l’entrée sur le territoire pourra être refusée à une personne condamnée à trois ans d’interdiction du territoire si elle revient au Maroc moins de trois ans après en être partie. Si elle revient plus de trois ans après ce départ, ce motif de refus d’entrée ne pourra pas lui être opposé. Mais en pratique, la personne qui aura été condamnée à une telle interdiction du territoire, même expirée, pourra se voir refuser la délivrance d’un visa consulaire si elle en a besoin, ou l’entrée sur le fondement de la menace à l’ordre public.

La menace à l’ordre public n’est pas définie par la loi, mais uniquement par la jurisprudence2. Cette notion, du fait même du flou qui l’entoure, ouvre la voie à l’arbitraire en l’absence d’une nomenclature claire et précise des actes qui peuvent être qualifiés d’atteinte à l’ordre public, ce qui pose sérieusement la question des garanties nécessaires pour que l’appréciation se fasse de la même manière sur l’ensemble du territoire marocain.

Légalement, une condamnation pénale n’est ni nécessaire ni suffisante pour considérer que la présence d’un étranger constitue une menace grave à l’ordre public. L’entrée d’un étranger sur le territoire peut être refusée alors même qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, et inversement, l’administration ne peut se fonder seulement sur une condamnation pénale, car elle ne peut se baser que sur des faits matériels, sur un comportement. Ce n’est pas une condamnation qui caractérise une menace à l’ordre public, mais éventuellement les faits qui ont conduit à cette condamnation. Ces faits doivent être suffisamment graves ou répétés pour que le comportement de leur auteur constitue une menace à l’ordre public.

La menace doit être actuelle, c’est-à-dire exister au moment où la décision est prise. Ainsi, des faits anciens ne devraient pas suffire à justifier un refus d’entrée, les faits doivent être graves et récents, ou répétés.

Dans le cas d’un refus d’entrée, ce refus peut être fondé sur le comportement de l’étranger lors d’un précédent séjour au Maroc ou sur des informations défavorables détenues par les autorités marocaines.

Notes

1 – Loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, promulguée par le dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003, publiée en arabe au Bulletin officiel n° 5160 du 13 novembre 2003 et en français au Bulletin officiel n° 5162 du 20 novembre 2003

2 – Pour davantage de détails, voir l’étude du GADEM : Étude sur le cadre juridique relatif à la condition des étrangers au regard de l’application du pouvoir exécutif et de l’interprétation du juge, 2009 : http://www.gadem-asso.org/IMG/pdf/ETUDE-GADEM-janv2009.pdf