Les autorités compétentes dans le cadre du contrôle aux frontières

L’article 4 de la loi n°02-031 parle de « l’autorité compétente, chargée du contrôle aux postes frontières ». Il s’agit de la police aux frontières (PAF) marocaine (d’autres agents demandent parfois le passeport après le passage du contrôle de police pour vérifier notamment que le cachet d’entrée y figure bien). En l’absence de toute autre précision, seul le directeur de la PAF ou un agent à qui il aura accordé préalablement une délégation de signature, peut prendre une décision de refus d’entrée.

La notification de la décision

La loi n° 02-03 ne précise pas la procédure applicable pour la notification de la décision de refus d’entrée sur le territoire. Dès lors, c’est la procédure de notification des décisions administratives de droit commun, prévue par la loi n° 03-01 relative à l’obligation de la motivation des décisions administratives2, qui s’applique.

Le refus d’entrée sur le territoire marocain constitue une mesure individuelle de police qui doit dès lors être motivée, conformément au a) de l’article 2 de cette loi. La décision de refus d’entrée doit donc être notifiée (communiquée) par écrit et être motivée « en droit » (c’est-à-dire viser ou citer les textes sur lesquels elle est fondée) et « en fait » (c’est-à-dire expliciter le motif retenu et les faits sur lesquels il est fondé) conformément à son article 1er.

Les garanties : le droit de communication

L’article 4 de la loi n°02-031 prévoit que l’étranger auquel est opposé un refus d’entrée a le droit d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre (famille ou ami dans le cadre d’une visite familiale ou privée, organisme qui l’avait invité dans le cas d’une visite professionnelle), le consulat de son pays ou l’avocat de son choix.

Concrètement, la police devrait donc lui donner les moyens de pouvoir entrer en contact avec les personnes susmentionnées ou au moins les avertir directement.

EN PRATIQUE :

La police ne communique pas la décision de refus d’entrée sur le territoire à l’étranger par écrit et ne l’informe pas toujours précisément par oral du motif de refus. Elle ne l’informe pas non plus de son droit à communiquer. Il ne pourra téléphoner, si la police le laisse faire, que s’il en a les moyens (téléphone portable ou monnaie pour utiliser une cabine téléphonique) et connaît les coordonnées de ses interlocuteurs (notamment celles de son consulat et ou d’un avocat).

 Notes

1 – Loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, promulguée par le dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003, publiée en arabe au Bulletin officiel n° 5160 du 13 novembre 2003 et en français au Bulletin officiel n° 5162 du 20 novembre 2003

2 – Loi n° 03-01 relative à l’obligation de la motivation des décisions administratives émanant des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics, promulguée par le dahir n° 1-02-202 du 23 juillet 2002, publiée en arabe au Bulletin officiel n° 5029 du 12 août 2002 et en français au Bulletin officiel n° 5030 du 15 août 2002, également consultable sur le site du ministère de la justice