L’interdiction (administrative) du territoire

La reconduite à la frontière, une fois qu’elle a été exécutée, n’interdit pas à l’étranger de revenir au Maroc s’il remplit les conditions nécessaires. Mais elle peut, dans les cas prévus à l’article 22 de la loi n° 02-031, être accompagnée d’une interdiction du territoire.

Cette mesure interdit à l’étranger de revenir légalement au Maroc pendant toute sa durée, qui est d’un an maximum (mais qui doit être appréciée en fonction des circonstances).

Attention

Cette mesure est une décision administrative, à ne pas confondre avec la peine d’interdiction du territoire marocain qui peut être infligée par le juge (v. ci-dessous).

Elle est prise en fonction de la gravité du comportement de l’étranger et en tenant compte de sa situation personnelle. Elle n’est donc pas une simple mesure de police mais une véritable sanction administrative. Elle constitue d’ailleurs une décision distincte de la décision de reconduite à la frontière, et non seulement doit être motivée (comme les décisions précédentes), mais en plus ne peut être prise qu’après une procédure contradictoire : l’administration doit informer l’étranger qu’elle envisage de prendre une telle mesure à son encontre et celui-ci doit être mis en mesure de présenter les arguments, relatifs au comportement qui lui est reproché et à sa situation personnelle, qui s’y opposeraient.

EN PRATIQUE

Les étrangers étant refoulés sur ordre du procureur du Roi sans qu’aucune décision formelle ne soit adoptée, ces « reconduites à la frontière » ne sont jamais accompagnées de décision d’interdiction du territoire.

Notes

1 – Loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, promulguée par le dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003, publiée en arabe au Bulletin officiel n° 5160 du 13 novembre 2003 et en français au Bulletin officiel n° 5162 du 20 novembre 2003