- La zone d’attente est d’abord le cadre juridique de la privation de liberté des étrangers bloqués à leur arrivée, par voie maritime ou aérienne, sur le territoire marocain, qu’ils soient non admis, demandeurs d’asile ou en transit interrompu. Il ne peut donc pas y avoir de zone d’attente aux frontières terrestres. Dans les ports et aéroports, elle doit avoir été créée par une décision administrative qui en définit les limites.
- La zone d’attente est également le lieu géographique de cette privation de liberté.
La définition en est donnée à l’alinéa 2 de l’article 38 de la loi n°02-031. La zone d’attente « s’étend des points d’embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l’emprise du port ou de l’aéroport, un ou plusieurs lieux d’hébergement assurant aux étrangers concernés les prestations nécessaires », c’est-à-dire de la sortie de l’avion ou du bateau jusqu’au point où la police contrôle les documents de voyage, en passant par les couloirs et salons de transit.
EN PRATIQUE :
Ces dispositions ne sont pas appliquées et les étrangers concernés sont détenus hors de tout cadre légal et de tout contrôle, pour une durée et dans des conditions très variables.
Notes
1 – Loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, promulguée par le dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003, publiée en arabe au Bulletin officiel n° 5160 du 13 novembre 2003 et en français au Bulletin officiel n° 5162 du 20 novembre 2003