Reconduite à la frontière

Expulsion

Autorité compétente Décision administrative :
Ministre de l’intérieur ou un agent de son administration bénéficiant d’une délégation de signature valable
Motif Situation irrégulière :
1) Impossibilité de justifier une entrée régulière sur le territoire
2) Maintien sur le territoire :
a) Au-delà de la validité du visa ou plus de trois mois
b) Ou plus de 15 jours après un refus ou un retrait de titre de séjour
c) Ou plus de 15 jours après l’expiration de son titre de séjour sans en demander le renouvellement.

Menace grave à l’ordre public

Définie par la jurisprudence comme une menace actuelle, fondée sur des faits matériels récents, suffisamment graves et répétés

Catégories protégées Les femmes enceintes et les mineurs sont protégés contre toute forme d’éloignement, donc, entre autre, contre la reconduite à la frontière.
Mais les autres personnes protégées contre l’expulsion (ci-contre) ne devraient pas, en toute rigueur, pouvoir faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière.
Ne peut être expulsé l’étranger qui peut prouver que :
1) Il réside au Maroc depuis l’âge de 6 ans au plus
2) Il réside depuis plus de 15 ans au Maroc
3) Il réside régulièrement au Maroc depuis 10 ans (sauf s’il a été étudiant toute cette période)
4) Il est marié depuis au moins un an avec un marocain
5) Il est parent en charge d’un enfant marocain résidant au Maroc
6/ Il est titulaire d’un titre de séjour (excepté s’il a fait l’objet de certaines condamnations pénales)
7/ Elle est femme enceinte
8/ Il est mineur(e)
Procédure 1) Notification par écrit de la décision, avec motivation en droit et en fait
2) Procédure contradictoire
3) Possibilité d’avertir un avocat, son consulat ou toute personne de son choix
4) Exécution après un délai de 48h, ou le cas échéant la décision du tribunal administratif
1) Notification par écrit de la décision, avec motivation en droit et en fait
2) Procédure contradictoire
Recours Recours suspensif auprès du tribunal administratif dans un délai de 48h Recours en annulation pour excès de pouvoir de droit commun : recours non-suspensif devant le tribunal administratif, dans un délai de 60 jours
Pays de renvoi Décision distincte qui doit aussi être notifiée et motivée, fixant le pays de renvoi qui peut être :
– le pays dont l’étranger a la nationalité (sauf réfugiés et demandeurs d’asile)
– un autre pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité
– un autre pays dans lequel il est légalement admissible
En pratique On observe des refoulements :
– d’étrangers en situation régulière (parfois après confiscation du passeport et/ou du titre de séjour)
– de personnes protégées contre la reconduite à la frontière
– sans aucun respect de la procédure, sur simple ordre du procureur du Roi
– avec abandon des personnes à l’endroit même de la frontière, généralement algérienne ou mauritanienne
– sans laisser la possibilité de former un recours
Les expulsions sont relativement rares
Références - Articles 21 et suivants de la loi n° 02-03
– Articles 1 et 2 de la loi n° 03-01 relative à l’obligation de la motivation des décisions administratives émanant des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics
– Article 14 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
– Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale
– Article 22 de la Convention internationale sur les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
- Articles 26, 29, 31 de la loi n° 02-03
– Articles 20 à 25 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

 

  Interdiction du territoire Privation administrative de liberté
Autorité compétente Décision judiciaire (sanction pénale) Pour le placement en rétention : mesure administrative prise par le Ministre de l’intérieur ou un agent de son administration bénéficiant d’une délégation de signature valable
Pour le maintien en rétention au-delà de 24h : décision judiciaire prise par le président du tribunal de première instance ou son délégué en sa qualité de juge des référés.
Motif 1) Soustraction à une décision de reconduite à la frontière ou d’expulsion
2) Retour au Maroc après une expulsion ou avant la fin d’une mesure d’interdiction (administrative) du territoire dont il a déjà fait l’objet (par décision du Ministère de l’Intérieur)
Ces délits sont passibles d’une peine d’interdiction du territoire marocain (2 à 10 ans), à titre complémentaire d’une peine de prison (6 mois à 2 ans de prison, ou double en cas de récidive)
L’administration peut recourir à la privation de liberté seulement aux trois conditions suivantes :
1- pour un étranger visé par une mesure d’éloignement (reconduite à la frontière ou expulsion) ou une peine d’interdiction du territoire
2- s’il y a une nécessité absolue
3- pendant le temps strictement nécessaire à son départ
Procédure Notification par écrit de la décision, avec motivation en droit et en fait
Information immédiate donnée à l’étranger concernant ses droits, avec le concours d’un interprète si besoin
En pratique Des poursuites sont rarement engagées sur ce fondement, les étrangers n’ayant pas les moyens de s’opposer à leur refoulement, souvent accompagné de violences disproportionnées. Cette possibilité n’a pas été mise en pratique. Les étrangers visés par une mesure d’éloignement restent détenus dans les commissariats (voire dans des locaux plus officieux) depuis leur interpellation jusqu’à leur éloignement effectif hors de tout cadre légal, pendant un délai pouvant dépasser parfois la durée légale de la garde-à-vue (dont les formes ne sont de toute façon pas respectées).
Références Article 45 de la loi n° 02-03 Articles 34 à 36 de la loi n° 02-03
NB : L’application de ces articles est soumise à une décret qui n’est pas encore paru, fixant les sièges des locaux de rétention, les modalités de leur fonctionnement et de leur organisation