Si l’exécution d’une décision de refus d’entrée à une frontière terrestre n’implique aucune mesure d’exécution (l’étranger reste dans le pays frontalier), aux frontières maritimes et aérienne en revanche, elle implique de renvoyer l’étranger. Le dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 02-031 précise que la décision de refus d’entrée est « exécutoire d’office », c’est-à-dire que […] Continuer la lecture →