Le « délit de solidarité »

L’article 52 de la loi n°02-031 prévoit une peine de six mois à trois ans de prison et une amende de 50 000 à 500 000 dirhams pour « quiconque organise ou facilite l’entrée ou la sortie des nationaux ou des étrangers de manière clandestine sur le territoire marocain par l’un des moyens visés aux deux articles précédents [utilisation de documents falsifiés ou usurpés], notamment en effectuant leur transport, à titre gratuit ou onéreux ». Les moyens de transport utilisés pour commettre l’infraction peuvent même être confisqués (article 53). Si les faits sont commis de manière habituelle, le coupable peut être condamné à une peine de 10 à 15 ans de réclusion criminelle et à une amende de 500 000 à 1 000 000 de dirhams. Si la personne transportée est blessée et reste handicapée à vie (incapacité permanente), la peine est de 15 à 20 ans de réclusion. Si elle meurt, la peine est la perpétuité.

La loi condamne donc l’assistance à l’entrée et à la sortie « clandestines » du territoire mais pas l’aide au séjour irrégulier, et uniquement par la fourniture de documents falsifiés ou usurpés ou par le transport. Les personnes qui logent, à titre gratuit ou onéreux, des étrangers en situation irrégulière ne devraient donc pas être inquiétées sur le fondement de ces dispositions puisque l’hébergement n’est pas visé. Il en est de même des personnes qui les transportent, à titre professionnel ou non, à l’intérieur du territoire marocain, à partir du moment où ils ne participent ni à l’entrée, ni à la sortie de ce territoire.

La crainte d’être condamné pour assistance à un étranger en situation irrégulière est pourtant alimentée par les autorités qui, dans certaines régions, dissuadent de loger et de transporter les étrangers en situation irrégulière voire incitent à les dénoncer en menaçant d’engager ou en engageant des poursuites. Ce qui incite les propriétaires à refuser de louer un logement et les transporteurs à refuser à leur bord tous les noirs, assimilés à des étrangers potentiellement en situation irrégulière, ce qui constitue un refus de service discriminatoire, non seulement contraire aux engagements internationaux du Maroc comme la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale qu’il a ratifiée le 18 décembre 1970, mais surtout constitutif d’un délit défini et réprimé par les article 431-1 et 431-2 du code pénal2.

Dans certains cas, le refus d’aider une personne en péril au motif qu’elle pourrait être en situation irrégulière peut constituer le délit de non assistance à personne en danger, défini et réprimé par l’article 431 du code pénal.

Enfin, dénoncer aux autorités la situation irrégulière d’un étranger dont la connaissance a été acquise dans le cadre de l’exercice d’une profession, notamment médicale, soumise au secret professionnel, constitue une violation de ce secret, délit prévu et réprimé par l’article 446 du code pénal.

Notes

1 – Loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, promulguée par le dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003, publiée en arabe au Bulletin officiel n° 5160 du 13 novembre 2003 et en français au Bulletin officiel n° 5162 du 20 novembre 2003

2 – Dahir n° 1-59-413 du 26 novembre 1962 portant approbation du texte du code pénal publié au Bulletin officiel n° 2640 bis du 5 juin 1963 (version consolidée au 15 septembre 2011 réalisée par la direction de la législation du ministère de la justice et des libertés)