Le délai de recours

En application de l’article 20 de la loi n° 02-031, le demandeur dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de notification de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement du titre de séjour (ou de son retrait), pour la contester en introduisant un recours contentieux, devant un tribunal.

ATTENTION

Si la notification n’est pas régulière, en principe, le délai de recours ne court pas, c’est à dire que le juge ne devrait pas rejeter un recours comme irrecevable au motif qu’il aurait été présenté tardivement, après l’expiration du délai. Toutefois, on constate que le juge a pu prendre en considération la date à laquelle un étranger avait été informé oralement d’une décision de refus de séjour, alors que cette décision ne lui avait pas été notifiée par écrit. Par prudence, il est donc conseillé à l’étranger d’introduire le recours dans un délai de 15 jours à compter de la date où il a été informé de la décision, même oralement.

 

ATTENTION

En principe, il est possible de faire d’abord un recours administratif ou gracieux, c’est à dire de contester la décision auprès de l’autorité administrative qui l’a prise (en l’occurrence le directeur général de la sûreté nationale), puis, si elle est confirmée, de faire un recours devant le tribunal. Si le recours gracieux a été introduit dans le délai de recours (ici 15 jours) le délai de recours est suspendu jusqu’à la nouvelle décision administrative, expresse (si l’administration répond au recours) ou implicite (s’il ne répond pas avant l’expiration d’un délai de 60 jours), et le recours au tribunal peut être introduit dans un nouveau délai de 15 jours.

Toutefois, lorsqu’un texte organise une procédure de recours particulière, le juge peut estimer que le recours administratif ou gracieux ne suspend pas le délai de recours, et que la décision doit être contestée devant le juge dans le délai initial. C’est ce qu’a estimé un juge au motif que la loi n° 02-03 impose un délai de 15 jours alors qu’en droit commun le délai est de 60 jours. Par prudence, il est donc conseillé à l’étranger d’introduire le recours dans le délai initial de 15 jours à compter de la date où il a été informé de la décision, même s’il conteste parallèlement la décision devant l’administration.

Le juge compétent

Le recours doit être introduit devant le président du tribunal administratif en sa qualité de juge des référés. Le recours peut être déposé auprès du tribunal administratif du domicile de l’étranger, mais il peut l’être également dans tous les cas auprès de celui de Rabat, dont dépend le directeur général de la sûreté nationale (DGSN), qui a pris la décision (2ème alinéa de l’article 10 de la loi 41-902).

ATTENTION

Il faut bien préciser en tête de la requête qu’elle est adressée « au président du tribunal administratif en sa qualité de juge des référés ». Un juge a en effet rejeté la requête pour le seul motif qu’il n’était pas précisé qu’elle était adressée au président du tribunal administratif en cette qualité, alors même qu’elle lui était adressée « en application de l’article 20 de la loi 02-03 » qui le prévoit explicitement.

Les conditions de forme

En application des articles 3 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs2 et 32 du code de procédure civile3, le recours (ou requête) doit être présenté par écrit par un avocat et indiquer les nom, prénom, profession et domicile du demandeur et du défendeur (en l’occurrence le directeur général de la sûreté nationale). Elle doit aussi préciser l’objet de la demande (en l’espèce l’annulation de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement, ou de retrait, de la carte d’immatriculation ou de résidence) et les faits et moyens invoqués (c’est à dire les arguments de droit et de fait sur laquelle elle est fondée). Il est recommandé de s’assurer que l’avocat choisi est compétent en droit des étrangers.

L’examen du recours

Le juge examine d’abord s’il est compétent : il est donc important de saisir le bon juge, en l’occurrence le président du tribunal administratif du domicile de l’étranger ou de Rabat en sa qualité de juge des référés. Il examine ensuite si la requête est recevable : il est donc important de respecter les conditions de délai et de forme.

Ce n’est que s’il juge qu’il est compétent et que la requête est recevable qu’il examine le fond, c’est à dire les moyens invoqués contre la décision attaquée.

Les moyens sont de plusieurs types. Il faut essayer de soulever le plus de moyens possibles se rattachant à ces différents types. Il y a d’une part les moyens de légalité externe, relatifs à la forme de la décision (incompétence de l’auteur de l’acte, vice de forme, c’est à dire défaut ou insuffisance de motivation en droit et/ou en fait, vice de procédure), et les moyens de légalité interne, relatifs au fond de la décision (erreur de droit, par exemple application d’un mauvais texte ou mauvaise interprétation du texte, erreur de fait, c’est à dire prise en compte de faits inexacts ou omission de faits déterminants, erreur dans la qualification juridique ou dans l’appréciation des faits).

Les suites du recours

L’introduction du recours n’est pas suspensif : il n’empêchera pas l’administration de prendre une décision de reconduite à la frontière.

Si le recours est accepté et la décision annulée, l’administration doit prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de la situation du demandeur. S’il est rejeté, il est possible de faire appel devant la cour d’appel administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance (la décision) du président du tribunal administratif.

ATTENTION

L’ordonnance peut être notifiée directement aux parties si elles sont présentes à l’audience à laquelle elle est prononcée. Dans ce cas, le délai court immédiatement.

L’étranger en situation administrative irrégulière peut faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière, éventuellement après avoir fait l’objet de poursuites pour séjour irrégulier.

Notes

1 – Loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, promulguée par le dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003, publiée en arabe au Bulletin officiel n° 5160 du 13 novembre 2003 et en français au Bulletin officiel n° 5162 du 20 novembre 2003

2 – Loi n° 41-90 du 11 juillet 1991 instituant des tribunaux administratifs, promulguée par le dahir n° 1-91-225 du
10 septembre 1993, publiée en arabe et en français au Bulletin officiel n° 4227 du 3 novembre 1993

3 – Dahir portant loi n° 1-74-447 du 22 septembre 1974 approuvant le texte du Code de procédure civile, publié en arabe et en français au Bulletin officiel n° 3230 bis du 30 septembre 1974