La prolongation du maintien zone d’attente

Qui peut prolonger le maintien en zone d’attente ?

Seul le juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, peut prolonger le maintien en zone d’attente. Si l’administration veut maintenir l’étranger en zone d’attente au-delà de 4 jours, elle doit en faire la demande au président du tribunal de première instance ou à son délégué (un juge du tribunal qu’il a désigné pour le remplacer) en sa qualité de juge des référés1. L’administration doit alors exposer, dans sa « saisine » (sa demande), les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pas pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, n’a pu être admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.

Le juge des référés doit alors statuer après audition de l’étranger, en présence de son avocat s’il en a un. L’étranger peut également demander au président ou à son délégué le concours d’un interprète et la communication de son dossier.

Le juge peut autoriser la prolongation du maintien de l’étranger en zone d’attente pour une durée maximale de 8 jours.

Dans quel cas la prolongation du maintien en zone d’attente peut-elle être accordée ?

Aux termes mêmes de la loi, la prolongation du maintien de l’étranger en zone d’attente n’est pour le juge qu’une faculté : dans quels cas peut-il l’accorder ?

L’article 38 de la loi n°02-03 prévoit que le maintien doit être limité au temps strictement nécessaire au départ de l’étranger non admis ou, s’il a demandé l’asile, à l’examen de sa demande.

C’est pourquoi l’administration doit exposer dans sa demande de prolongation, les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pas pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, il n’a pu être admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente. Le juge doit vérifier si les raisons invoquées par l’administration justifient une privation de liberté prolongée, et notamment qu’elle a fait tout son possible pour rapatrier l’étranger ou examiner sa demande d’asile dans les meilleurs délais. Dans le cas contraire, il doit refuser la prolongation.

En sa qualité de gardien de la liberté individuelle, il doit aussi rejeter la demande de l’administration s’il juge que sa requête est irrecevable (par exemple si elle n’est pas motivée) ou qu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure (violation des droits lors de la notification de la décision de maintien en zone d’attente ou au cours de la période initiale de maintien en zone d’attente, défaut ou insuffisance des prestations matérielles (hébergement, restauration, etc.), etc.).

La loi n°02-03 prévoit, sans autres précisions, qu’« à titre exceptionnel », il peut, dans les mêmes conditions, autoriser une nouvelle prolongation pour une durée maximale de 8 jours.

L’étranger, le représentant du ministère public et celui de l’administration (pour la première fois, la loi n°02-03 précise qu’il s’agit de son représentant local) peuvent contester la première comme la seconde ordonnance du juge des référés en faisant appel devant le président de la cour d’appel (ou son délégué).

Celui-ci est saisi sans forme, c’est-à-dire que la déclaration d’appel n’est soumise à aucune condition de forme (ni même de délai). L’étranger peut, par exemple, faire appel oralement à la fin de l’audience.

ATTENTION :

L’étranger qui fait appel oralement lors d’une audience devra cependant s’assurer que le greffier l’a bien enregistré, en demandant qu’il lui remette un récépissé de sa déclaration par exemple).

Le président de la cour d’appel ou son délégué doit statuer dans les 48h de sa saisine.

L’appel n’est pas suspensif : l’étranger reste en zone d’attente jusqu’à la décision de la cour, et peut donc être renvoyé avant qu’elle ne soit rendue.

EN PRATIQUE :

Aucune information concernant la mise en œuvre de la procédure de prolongation du maintien en zone d’attente n’a été rapportée. Tous les étrangers retenus plus de 4 jours disent n’avoir jamais vu un juge avant leur renvoi ou leur entrée sur le territoire.

 Notes

1 – Article 38 de la loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, promulguée par le dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003, publiée en arabe au Bulletin officiel n° 5160 du 13 novembre 2003 et en français au Bulletin officiel n° 5162 du 20 novembre 2003