Article 26
1 – Les Etats parties reconnaissent à tous les travailleurs migrants et à tous les membres de leur famille le droit:
a) De participer aux réunions et activités de syndicats et de toutes autres associations créées conformément à la loi, en vue de protéger leurs intérêts économiques, sociaux, culturels et autres, sous la seule réserve des règles fixées par les organisations intéressées;
b) D’adhérer librement à tous les syndicats et associations susmentionnées, sous la seule réserve des règles fixées par les organisations intéressées;
c) De demander aide et assistance à tous les syndicats et associations susmentionné
2 – L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public ou pour protéger les droits et libertés d’autrui.