Article 25
1 – Les travailleurs migrants doivent bénéficier d’un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les nationaux de l’Etat d’emploi en matière de rémunération et:
a) D’autres conditions de travail, c’est-à-dire heures supplémentaires, horaires de travail, repos hebdomadaire, congés payés, sécurité, santé, cessation d’emploi et toutes autres conditions de travail qui, selon la législation et la pratique nationale, sont couvertes par ce terme;
b) D’autres conditions d’emploi, c’est-à-dire l’âge minimum d’emploi, les restrictions au travail à domicile et toutes autres questions qui, selon la législation et les usages nationaux, sont considérées comme une condition d’emploi.
2 – Il ne peut être dérogé légalement, dans les contrats de travail privés, au principe de l’égalité de traitement auquel se réfère le paragraphe 1 du présent article.
3 – Les Etats parties adoptent toutes les mesures appropriées afin de faire en sorte que les travailleurs migrants ne soient pas privés des droits qui dérivent de ce principe en raison de l’irrégularité de leur situation en matière de séjour ou d’emploi. Une telle irrégularité ne doit notamment pas avoir pour effet de dispenser l’employeur de ses obligations légales ou contractuelles ou de restreindre d’une manière quelconque la portée de ses obligations.