Article 17 : professions salariées
1 – les Etats accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable accordé dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d’un pays étranger en ce qui concerne l’exercice d’une activité professionnelle salariée.
2 – En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l’emploi d’étrangers pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de l’entrée en vigueur de cette convention par l’Etat contractant intéressé, ou qui remplissent l’une des conditions suivantes :
a) compter trois ans de résidence dans le pays ;
b) avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence. Un réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au cas où il aurait abandonné son conjoint ;
c) avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.
3 – Les États contractants envisageront avec bienveillance l’adoption de mesures tendant à assimiler les droits de tous les réfugiés en ce qui concerne l’exercice de professions salariées à ceux de leurs nationaux et ce, notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d’un programme de recrutement de la main-d’œuvre ou d’un plan d’immigration.
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