Selon l’article 532 du code du travail, l’inspection du travail est chargée de veiller à l’exécution de la législation du travail. L’article 533 ajoute que les agents de l’inspection du travail sont autorisés à pénétrer, de jour comme de nuit, sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti à leur contrôle. Ils peuvent également pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis à leur contrôle, procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les prescriptions légales sont effectivement appliquées.
Ils peuvent également être saisis par les représentants du personnel des violations des lois sociales dans l’entreprise.
Plusieurs lois sociales imposent à l’employeur de tenir à la disposition des inspecteurs du travail des registres, livrets ou documents.
Si les inspecteurs du travail constatent des infractions, ils peuvent mettre en demeure l’employeur de se conformer à ses obligations légales (article 539), avant de dresser des procès verbaux, adressés à la direction du travail de l’administration centrale, ainsi qu’au délégué provincial chargé du travail pour transmission à la juridiction compétente.