La délivrance des titres de séjour est subordonnée à un certain nombre de conditions communes quel que soit le motif du séjour : l’entrée et le séjour réguliers au Maroc et l’absence de menace à l’ordre public.
L’entrée régulière sur le territoire marocain :
L’étranger doit justifier être entré régulièrement sur le territoire marocain, c’est à dire sous couvert d’un passeport (ou d’un document en tenant lieu) revêtu d’un visa consulaire (sauf s’il a la nationalité d’un pays dans les ressortissants sont dispensés de cette formalité)1. Pour plus de détail, cf. « les conditions d’entrée sur le territoire ».
CONSEIL
Il est important de veiller à ce que le tampon d’entrée soit apposé sur votre passeport au moment du passage de la frontière afin de prouver votre entrée régulière.
Le séjour régulier
Le demandeur doit être en situation régulière au moment de la demande de titre de séjour2. La demande doit donc être déposée avant la fin de validité du visa ou au plus tard dans les 90 jours suivant l’entrée au Maroc pour les personnes dispensées de visa en raison de leur nationalité.
L’absence de menace à l’ordre public
La délivrance ou le renouvellement de tous les titres de séjour est subordonnée à la condition que la présence de l’étranger ne constitue pas une menace à l’ordre public. Elle peut donc être refusée à tout étranger dont l’administration considère la présence au Maroc comme une menace à l’ordre public3.
La menace à l’ordre public n’est pas définie par la loi, mais uniquement par la jurisprudence4. Cette notion, du fait même du flou qui l’entoure, ouvre la voie à l’arbitraire en l’absence d’une nomenclature claire et précise des actes qui peuvent être qualifiés d’atteinte à l’ordre public, ce qui pose sérieusement la question des garanties nécessaires pour que l’appréciation se fasse de la même manière sur l’ensemble du territoire marocain.
Légalement, une condamnation pénale n’est ni nécessaire ni suffisante pour considérer que la présence d’un étranger constitue une menace grave à l’ordre public. L’entrée d’un étranger sur le territoire peut être refusée alors même qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, et inversement, l’administration ne peut se fonder seulement sur une condamnation pénale, car elle ne peut se baser que sur des faits matériels, sur un comportement. Ce n’est pas une condamnation qui caractérise une menace à l’ordre public, mais éventuellement les faits qui ont conduit à cette condamnation. Ces faits doivent être suffisamment graves ou répétés pour que le comportement de leur auteur constitue une menace à l’ordre public.
La menace doit être actuelle, c’est-à-dire exister au moment où la décision est prise. Ainsi, des faits anciens ne devraient pas suffire à justifier un refus d’entrée, les faits doivent être graves et récents, ou répétés.
Notes
1 – Pour la carte d’immatriculation : article 15 de la loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, promulguée par le dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003, publiée en arabe au Bulletin officiel n° 5160 du 13 novembre 2003 et en français au Bulletin officiel n° 5162 du 20 novembre 2003 et articles 15 à 17 du décret n° 2-09-607 du 1er avril 2010 pris pour l’application de la loi n°02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, publié en arabe au Bulletin officiel n° 5831 du 19 avril 2010 et en français au Bulletin officiel n° 5836 du 6 mai 2010
Pour la carte de résidence : article 17 de la loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, promulguée par le dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003, publiée en arabe au Bulletin officiel n° 5160 du 13 novembre 2003 et en français au Bulletin officiel n° 5162 du 20 novembre 2003
2 – Article 1er du décret n° 2-09-607 du 1er avril 2010 pris pour l’application de la loi n°02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, publié en arabe au Bulletin officiel n° 5831 du 19 avril 2010 et en français au Bulletin officiel n° 5836 du 6 mai 2010
3 – Articles 14 (pour la carte d’immatriculation) et 16 et 17 (pour la carte de résidence) de la loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, promulguée par le dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003, publiée en arabe au Bulletin officiel n° 5160 du 13 novembre 2003 et en français au Bulletin officiel n° 5162 du 20 novembre 2003
4 – Pour davantage de détails, voir l’étude du GADEM : Étude sur le cadre juridique relatif à la condition des étrangers au regard de l’application du pouvoir exécutif et de l’interprétation du juge, 2009 : http://www.gadem-asso.org/IMG/pdf/ETUDE-GADEM-janv2009.pdf