A qui revient la décision du maintien en zone d’attente ?
L’alinéa 3 de l’article 38 de la loi 02-03 prévoit que cette décision est prise par l’administration (par dérogation au principe selon lequel seule l’autorité judiciaire peut priver une personne de liberté). Mais il ne précise pas l’autorité administrative compétente.
Deux hypothèses sont envisageables :
– Si on raisonne strictement, en l’absence de toute précision, cette décision ne peut être prise que par le ministre de l’intérieur ou un agent de son administration à qui il aurait accordé une délégation de signature.
– Si on considère que cette décision est liée à celle concernant l’entrée sur le territoire, on peut considérer qu’il s’agit de « l’autorité compétente, chargée du contrôle aux postes frontières », c’est-à-dire de la police aux frontières (PAF) marocaine. En l’absence de toute autre précision, seul le directeur de la PAF ou un agent à qui il aura accordé préalablement une délégation de signature peut prendre une décision de maintien en zone d’attente.
Comment est notifiée la décision de maintien en zone d’attente ?
La loi précise que la décision de maintien en zone d’attente doit être notifiée (communiquée) par écrit et être motivée (c’est-à-dire viser ou citer les textes sur lesquels elle est fondée – motivation en droit – et en expliquer la raison – motivation en fait). Elle doit être inscrite sur un registre précisant l’état-civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles elle lui a été notifiée. Le procureur du Roi doit en être immédiatement informé.
EN PRATIQUE :
La police ne communique pas la décision à l’étranger par écrit et ne l’informe pas toujours précisément par oral du motif de refus.
La décision de maintien en zone d’attente est prise pour une durée initiale de 48 heures maximum, mais l’administration peut la prolonger de 48 heures supplémentaires dans les mêmes conditions. L’étranger peut ainsi être privé de liberté par une simple décision administrative pendant 4 jours sans véritable contrôle judiciaire.