L’article 34 de la loi n°02-031 prévoit également la possibilité de maintenir « dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire », l’étranger « qui n’est pas en mesure de déférer immédiatement à la décision lui refusant l’autorisation d’entrer sur le territoire » dans les mêmes conditions que les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement [cf. La privation administrative de liberté]
Cette possibilité de maintien dans d’autres locaux crée une incertitude quant au régime applicable : pourquoi deux procédures différentes ? Dans quels cas l’administration peut-elle choisir d’appliquer l’une ou l’autre ?
On peut penser que cette incohérence résulte d’un mauvais « copier-coller » de la loi française qui, dans un premier temps, ne prévoyait qu’une procédure de maintien « dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire » avant de créer un régime spécifique de « maintien en zone d’attente » pour les étrangers non admis à l’entrée sur le territoire et de les exclure corrélativement du premier, ce que la loi marocaine aurait oublié de faire.
Notes
1 – Loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, promulguée par le dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003, publiée en arabe au Bulletin officiel n° 5160 du 13 novembre 2003 et en français au Bulletin officiel n° 5162 du 20 novembre 2003