L’administration peut décider d’éloigner un étranger du territoire quand il est en situation irrégulière pour un des motifs suivants (article 21 de la loi n° 02-031) :
- il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire (v. Entrée sur le territoire) ;
- il s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou plus de trois mois s’il est dispensé de visa ;
- il s’est maintenu sur le territoire plus de 15 jours après s’être vu notifier une décision de refus de délivrance ou de renouvellement ou une décision de retrait d’un titre de séjour (Séjour) ;
Si la décision de refus ou de retrait du titre de séjour est motivée par la menace à l’ordre public, il peut faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière immédiatement, sans bénéficier de ce délai de départ volontaire. Cette dernière disposition correspond à une hypothèse qui ne devrait pas être rencontrée car si une menace à l’ordre public peut légalement justifier un refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, aucune disposition de la loi ne permet en revanche le retrait du titre de séjour pour menace à l’ordre public. Ce retrait n’est prévu (à l’article 19) que si l’étranger n’a pas fourni les documents et justifications prévus par voie réglementaire, c’est à dire ceux énumérés par le décret et les arrêtés d’application de la loi, ou s’il a fait l’objet d’une mesure d’expulsion ou d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire marocain. Seul le cas où il a fait l’objet d’une mesure d’expulsion, elle-même justifiée par une menace grave à l’ordre public, paraît correspondre à ce cas de figure, mais dans ce cas une nouvelle décision de reconduite à la frontière est inutile.
- il s’est vu retirer le récépissé de sa demande de carte d’immatriculation (donc pas applicable s’il s’agit d’un récépissé de demande de carte de résidence) ;
On rencontre ici une nouvelle incohérence car aucune disposition de la loi ne permet le retrait du récépissé de demande de carte d’immatriculation.
- il s’est maintenu sur le territoire plus de 15 jours après l’expiration de son titre de séjour sans en demander le renouvellement.
- enfin, l’article 21 prévoit un dernier cas : quand l’étranger a fait l’objet d’une condamnation par jugement définitif pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour. Cette disposition paraît inutile. En effet, l’étranger dépourvu de titre de séjour entre déjà dans les cas précédemment définis. De même, l’étranger condamné pour contrefaçon, falsification ou usurpation d’identité peut faire l’objet d’un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, puis d’une décision de reconduite s’il se maintient quand même sur le territoire.
EN PRATIQUE
Il arrive que des étrangers en situation régulière, par exemple dont le visa d’entrée n’est pas expiré ou dispensés de visa et entrés au Maroc depuis moins de trois mois, voire même titulaires d’un titre de séjour, soient refoulés, parfois après la confiscation et/ou la destruction de leur passeport ou de leur titre de séjour.
Notes
1 – Loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, promulguée par le dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003, publiée en arabe au Bulletin officiel n° 5160 du 13 novembre 2003 et en français au Bulletin officiel n° 5162 du 20 novembre 2003