La loi ne précise pas la procédure applicable aux décisions d’expulsion. Comme pour la reconduite à la frontière et pour les mêmes raisons, cette décision ne peut être prise que par le ministre de l’intérieur ou un agent de son administration à qui il aurait accordé une délégation de signature (v. ci-dessus). La décision doit être notifiée (communiquée) par écrit et être motivée (v. ci-dessus) en droit (c’est à dire viser ou citer les textes sur lesquels elle est fondée) et en fait (c’est à dire expliciter les éléments de la situation personnelle du demandeur pris en compte, notamment les faits qui caractérise la menace grave à l’ordre public et éventuellement la nécessité impérieuse).
De plus, cette décision étant prise non pas à la demande de l’étranger mais à l’initiative de l’administration en considération de son comportement, et aucune procédure spéciale de recours n’étant prévue (à la différence de la reconduite à la frontière), elle doit absolument être précédée d’une procédure contradictoire : l’administration doit informer l’étranger de ce qu’elle envisage de prendre une telle mesure à son encontre et celui-ci doit être mis en mesure de présenter les arguments, relatifs au comportement qui lui est reproché et à sa situation personnelle, qui s’y opposeraient. D’ailleurs, l’article 31 de la loi prévoit qu’en cas de nécessité urgente, les « étrangers qui font l’objet d’une proposition d’expulsion » peuvent être assignés à résidence pour une durée maximale d’un mois. Cette référence à une proposition d’expulsion et à un délai d’un mois confirme que l’administration doit laisser ce délai à l’étranger pour présenter ses éventuelles observations.