La loi n° 02-03 ne définit aucune procédure spéciale de recours contre une décision d’expulsion. C’est donc le recours en annulation pour excès de pouvoir de droit commun qui s’applique (articles 20 à 25 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs1) :
- il doit être introduit dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la décision. Un recours administratif introduit avant l’expiration de ce délai suspend celui-ci jusqu’à la nouvelle décision de l’administration, expresse (réponse écrite) ou implicite (absence de réponse pendant un délai de 60 jours). Cette nouvelle décision ouvre un nouveau délai de 60 jours pour faire un recours juridictionnel.
- le recours doit être adressé au tribunal administratif. Il sera instruit par un juge rapporteur puis jugé par une chambre de 3 juges.
- le recours n’est pas suspensif (l’administration peut exécuter la décision et donc expulser l’étranger avant que le tribunal n’ait statué), mais il peut être accompagné d’une demande de sursis à exécution, qui permet au tribunal de suspendre l’exécution de la mesure jusqu’à ce qu’il se prononce sur sa légalité. Cependant, la demande de sursis à exécution n’est pas, en elle-même, suspensive.
- si le juge rejette le recours, l’étranger peut contester sa décision en faisant appel devant la cour d’appel administrative dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification cette décision. Ce recours n’est pas non plus suspensif.
- l’étranger peut également contester la décision, distincte, fixant le pays de renvoi, notamment s’il court des risques dans son pays d’origine.
Notes
1 – Dahir n° 1-91-225 du 10 septembre 1993 portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs, publié en arabe et en français au Bulletin officiel n° 4227 du 3 novembre 1993