Les articles 166 et suivants du code du travail disposent que tout salarié devenu handicapé pour quelque cause que ce soit garde son emploi. Ils interdisent d’employer les handicapés à des travaux pouvant leur porter préjudice ou susceptibles d’aggraver leur handicap. Les mesures favorables ayant pour objectif l’égalité effective dans les opportunités et le traitement entre les salariés handicapés et les autres salariés ne sont pas considérés comme discriminatoires. Les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende de 2 000 à 5 000 dirhams (article 171).
La loi n° 07-92, promulguée par le dahir n° 1-92-30 du 10 septembre 1993, instaure une protection sociale spécifique pour les personnes handicapées. L’article 6 de cette loi dispose que les étrangers résidant au Maroc bénéficient de la protection qu’elle prévoit à condition qu’il y ait, entre le Maroc et l’État dont ils sont ressortissants, un accord stipulant que les personnes handicapées ressortissantes de chacun des deux Etats bénéficient, dans le territoire de l’autre, des avantages accordés à cette catégorie de ses ressortissants.
L’article 2 de la loi n° 5-81 relative à la protection sociale des aveugles et des déficients visuels promulguée par le dahir n° 1-82-246 du 06 mai 1982 soumet le bénéfice des avantages et facilités qu’elle instaure au profit des étrangers à la même condition de réciprocité.