Chapitres V et VI du livre IV code du travail
Chapitre V : de l’emploi des salariés étrangers
Article 516 : tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l’autorité gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail.
La date du visa est la date à laquelle le contrat de travail prend effet.
Toute modification du contrat est également soumise au visa mentionné au premier alinéa du présent article.
L’autorisation peut être retirée à tout moment par l’autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 517 : le contrat de travail réservé aux étrangers doit être conforme au modèle fixé par l’autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 518 : le contrat doit stipuler qu’en cas de refus de l’octroi de l’autorisation mentionnée au 1er alinéa de l’article 516, l’employeur s’engage à prendre à sa charge les frais du retour du salarié étranger à son pays ou au pays où il résidait.
Article 519 : le cautionnement déposé par les adjudicataires de travaux exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises et des établissements publics, ne peut leur être remboursé et la caution personnelle qu’ils ont présentée ne peut être déchargée de son obligation que sur production d’une attestation administrative délivrée par le délégué préfectoral ou provincial chargé du travail certifiant le paiement des frais de retour des salariés étrangers recrutés hors du Maroc ainsi que des sommes dues à ses salariés.
Chapitre VI : dispositions générales
Article 520 : Sont prises en considération, le cas échéant, les dispositions des conventions internationales multilatérales ou bilatérales publiées conformément à la loi, relatives à l’emploi des salariés marocains à l’étranger ou des salariés étrangers au Maroc.
Article 521 : est puni d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams tout employeur :
– qui n’a pas obtenu l’autorisation prévue par l’article 516 ou qui a employé un salarié étranger dépourvu de ladite autorisation ;
– qui emploie un salarié étranger dont le contrat n’est pas conforme au modèle prévu par l’article 517 ;
– qui enfreint les dispositions des articles 518 et 519.