Ce sont les critères qui permettent de définir si une personne est réfugiée :
les craintes de persécutions
« toute personne qui craint avec raison d’être persécutée» :
« Craintes» :
Ces craintes doivent être personnelles. C’est un élément subjectif. Il n’est pas forcément nécessaire d’avoir déjà subi des persécutions ni a fortiori d’en rapporter la preuve. Le risque sérieux d’en subir en cas de retour dans son pays suffit, et le récit de la personne joue un rôle fondamental.
« Avec raison» :
C’est un élément objectif. La crainte doit être corroborée par une situation objective de violation des droits fondamentaux.
« Persécution» :
Cette notion n’est pas définie en tant que telle par la Convention elle-même.
Selon le Guide des procédures du HCR1 :
Des menaces à la vie ou à la liberté pour des raisons de race, religion, nationalité, opinions politiques ou appartenance à un certain groupe social sont toujours des persécutions. D’autres violations graves des droits de l’homme – pour les mêmes raisons – constitueraient également des persécutions.
« L’accumulation » de mesures diverses qui en elles-mêmes ne sont pas des persécutions (par exemple discriminations) et auxquelles s’ajoutent d’autres circonstances (contexte d’insécurité par exemple) peuvent «provoquer chez le demandeur un état d’esprit qui permet raisonnablement de dire qu’il craint d’être persécuté pour des motifs cumulés ».
Une directive européenne2 reprend les mêmes termes et indique que les actes considérés comme une persécution doivent être :
suffisamment graves (par leur nature ou leur répétition) pour être considérés comme une grave violation des droits de l’Homme (torture, détention arbitraire etc.)
ou être une accumulation de diverses mesures, y compris de violations des droits humains, qui soient suffisamment graves pour affecter, de manière comparable au point précédent, un individu.
Les motifs de persécution
« du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques»
D’après la Convention de Genève, la personne doit non seulement craindre une persécution mais cette persécution doit aussi être liée à l’un des motifs suivants :
« Race» :
Terme utilisé après la 2nde guerre mondiale pour marquer symboliquement la volonté de protéger les victimes des persécutions raciales. Aujourd’hui, on parle davantage d’origine ethnique.
« Religion» :
Critère historiquement le plus ancien. Fait, réel ou supposé, d’appartenir ou non à une communauté religieuse. Parfois, c’est aussi le fait de n’appartenir à aucune religion qui peut être la cause des persécutions.
« Nationalité » :
Nationalité d’un Etat mais aussi appartenance à un groupe national ou peuple sans structure étatique reconnue (Kurdes, Palestiniens, Népalais du Bhoutan …).
« Appartenance à un certain groupe social » :
Critère introduit pour prendre en compte les persécutions liées à un état ou un comportement social. Très peu utilisé pendant de nombreuses années, ce critère l’est aujourd’hui, dans certains pays, pour prendre en compte les persécutions visant des groupes humains déterminés comme : malades mentaux, personnes mariées de force, transsexuels, homosexuels, femmes contraintes aux mutilations génitales…
« Opinions politiques» :
Personnes menacées ou persécutées en raison de leur opinion ou activité politiques, par exemple leur engagement dans des mouvements politiques d’opposition. Il se peut que la personne n’ait pas un engagement personnel mais soit persécutée en raison d’un engagement supposé (opinion politique imputée)
Remarque :
« L’insoumission ou la désertion » entrent dans le champ d’application de la Convention à condition que la personne la justifie par un des cinq motifs de la convention de Genève énoncés ci-dessus.
« Ne peut ou ne veut, en raison de cette crainte, se réclamer de la protection de cet État »
« ne peut » :
Implique des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur. Il « ne peut » se réclamer de la protection de cet Etat :
Soit parce que la persécution provient directement de l’Etat ou de groupes liés à l’Etat
Soit parce que l’Etat n’a pas la capacité d’assurer sa protection, en raison par exemple d’un état de guerre ou d’autres troubles graves, ou n’en a pas la volonté.
« ne veut » :
S’applique au réfugié qui refuse d’accepter la protection du gouvernement dont il a la nationalité, cette notion est explicitée par les mots « du fait de cette crainte ». Une personne qui refuserait la protection de son État sans fonder ce refus par une « crainte justifiée » est considérée comme n’ayant pas besoin de protection internationale.
Remarque :
« L’unité de famille » permet à certains membres de la famille du réfugié (enfants, conjoint) d’obtenir le statut de réfugié sans avoir à prouver qu’ils répondent personnellement à la définition.
Notes
1 – Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, HCR/1P/4/FRE/REV.1, UNHCR 1979, réédité, Genève, 1992. Consultable sur http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b32b0.html
2 – Directive qualification du 29/04/2004